AUDITS
LA GARANTIE D'UNE VERITABLE EXPERTISE PROFESSIONNELLE
JORF n°258 du 7 novembre 2001 Texte n°9
Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)
NOR: MEST0111432D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 27 avril 2000 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Au titre III du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « Principes de prévention
« Art. R. 230-1. - L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l’article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
« La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l’article L. 236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
« Dans les établissements visés au premier alinéa de l’article L. 236-1, cette transcription des résultats de l’évaluation des risques est utilisée pour l’établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 236-4.
« Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
« Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4o de l’article L. 231-2. »
Art. 2. - Il est ajouté après l’article R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 263-1-1. - Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues à l’article R. 230-1, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
« La récidive de l’infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l’article 131-13 du code pénal. »
Art. 3. - L’article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent décret.
Art. 4. - La ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Jean Glavany
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique
Circulaire DGS/SD 7 A n° 2004-45 du 5 février 2004 relative au contrôle des paramètres plomb,
cuivre et nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine
Décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles
Législation inhérente au Contrôle Technique Obligatoire
Le contrôle technique réglementaire est régi par la Loi n°590-2003 du 03 Juillet 2003, son décret d’application n°2004-964 du 9 septembre 2004 et l’arrêté du 18 novembre 2004 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2005. L’article R.125-2-4 du décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 impose au propriétaire d’un ascenseur la réalisation, tous les 5 ans, d’un contrôle technique de son installation. Décret lui-même modifié par le décret 2008-291 du 28 mars 2008.
Le contrôle technique d’ascenseur a pour objet
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De vérifier que les appareils auxquels s’applique le décret n 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs sont équipés des dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en bon état.
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De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil.
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De vérifier que les appareils qui n’entrent pas dans le champ d’application de ce décret du 24 août 2000, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l’article R. 125-1-3 sont effectivement mises en œuvre.
Conformité
La conformité s'évalue, pour les ascenseurs installés après le 27 Août 2000, par rapport aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article 3 du décret n°2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et, pour les autres ascenseurs, par rapport à la présence des dispositifs ou des mesures équivalentes visés aux articles R, 125-1-2 et R, 125-1-3 du code de la construction et de l'habitation.
La réglementation technique relative à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées prise en application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est applicable depuis le 1er janvier 2007 aux bâtiments construits ou rénovés accueillant des établissements recevant du public ou des locaux d’habitation.
Loi / ordonnance
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Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
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Extrait de la loi du 25 mars 2009 autorisant certaines dérogations aux PLU
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Loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap
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Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
Décrets
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Décret général consécutif à la loi du 11 février 2005 : Décret N°2006-555 du 17 mai 2006 (voir version consolidée ci dessous)
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Dispositions relative au code de l’urbanisme : Décret N°2007-1327 du 11 septembre 2007 et « Décret du 17 mai 2006 consolidé par celui du 11 septembre 2007 »
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Décret modifiant l’échéance des dates de diagnostics : Décret no 2009-500 du 30 avril 2009
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Commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) : Décret N°2006-1089 du 30 août 2006 modifiant le décret du 8 mars 1995 ; Décret N°95-260 du 8 mars1995 version consolidée
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Décret relatif à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente : Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014
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Établissements recevant du public dans un cadre bâti existant : Décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014
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Agenda d’Accessibilité Programmé : Décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014
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Logements neufs : Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015
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Contrôles et sanctions liées aux Agendas d’Accessibilité programmés : Décret n°2016-578 du 11 mai 2016
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Registre accessibilité, solutions d’effet équivalent dans les établissements recevant du public neufs et existants : Décret n°2017-431 du 28 mars 2017
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Dérogations pour protection du patrimoine : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017
Arrêtés
Arrêtés décrivant les exigences techniques à respecter :
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Arrêté du 26 février 2007 (relatif aux bâtiments d’habitations collectifs existants) et Arrêté du 26 février 2007 permettant de calculer le coût pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment mentionné à l’article R. 111-18-9
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Arrêté du 14 mars 2014 (fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente) et arrêté du 14 mars 2014 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 (relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction)
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Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
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Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
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Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement
Arrêtés définissant le contenu des dossiers de demande d’autorisation de construire d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public :
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Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées
La valeur immobilière est une estimation créée sur plusieurs critères
Grâce à de nombreux critères quantitatifs et qualitatifs, la valeur vénale d’un bien peut être réalisée. Sont appliqués : ces critères lors d’une expertise de valeur vénale, sur le bien (surface, emplacement, nature…)
mais également sur son entourage (commerces, écoles ou proximité des transports…).
Évaluer un bien immobilier grâce à des méthodes adaptées
Quelques méthodes existent pour définir la valeur vénale du bien.
Mais pour être utile, elles doivent être conformes à votre problématique.
Il faut appliquer une parfaite connaissance des techniques d’estimation.
La prise en compte de vos objectifs
Une expertise de valeur vénale doit vous être utile !
Vis-à-vis d’un tiers cela peut vous servir à confirmer la valeur du bien, vous sécuriser sur un choix ou vous conseiller sur une décision (exemple : donation, divorce, succession etc.).
les expertises prennent en compte vos objectifs et font aussi preuve de bon sens !